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URGENT. Représentativité syndicale/seuil de 10 % : la Cour de cassation annule le jugement du tribunal d’instance de Brest

jeudi 15 avril 2010, par Janine

« L’obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale ». C’est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu mercredi 14 avril 2010 qui censure le jugement du tribunal d’instance de Brest du 27 octobre 2009 selon lequel la représentativité syndicale fondée sur l’audience syndicale prévue par la loi du 20 août 2008 serait contraire au droit communautaire et au droit international du travail (AEF n°122387). L’arrêt sera mentionné au rapport annuel de la Cour de cassation mais n’est pas mis en ligne sur le site de la haute juridiction.

Dans cette affaire, la société SDMO Industries et l’Union départementale CFDT du Finistère s’étaient pourvues en cassation contre ce jugement qui les déboutait de leurs demandes en annulation de la désignation d’un salarié en qualité de délégué syndical FO et de représentant syndical au comité d’entreprise.

NORMES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

Le tribunal avait retenu que l’article L. 2143-3 du code du travail (article 5 de la loi du 20 août 2008), qui réserve le droit de désigner un délégué syndical aux syndicats intercatégoriels ayant obtenu au moins 10 % des voix sur l’ensemble des collèges lors des dernières élections du comité d’entreprise est contraire aux normes européennes et internationales (Convention n° 98 de l’OIT, Convention n° 135 de l’OIT, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Charte sociale européenne, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

Selon le tribunal d’instance de Brest, en interdisant aux syndicats qui n’ont pas obtenu un tel score lors des dernières élections de participer aux négociations dans l’entreprise, cette disposition les les prive d’un élément essentiel du droit syndical, et il affaiblit les représentants syndicaux au profit des représentants élus. Pour le tribunal, elle constitue une inégalité de traitement par rapport aux syndicats catégoriels qui ne doivent obtenir un tel pourcentage de voix que dans le seul collège visé par leurs statuts. Le tribunal retient également que l’article L. 2143-3 du code du travail faisant obligation de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix « est contraire au principe de la liberté syndicale et constitue une ingérence dans le fonctionnement syndical ».

SYNDICATS REPRÉSENTATIFS

La chambre sociale casse et annule le jugement et annule également les désignations du salarié en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise de la société SDMO Industries notifiées par l’Union départementale CGT-Force-ouvrière du Finistère.

Elle considère d’abord, que « si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l’un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les États demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni les conventions n° 98 et 135 de l’OIT ». De plus, « le fait pour les salariés, à l’occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n’a pas pour effet d’affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les attributions qui lui sont propres ».

LIBERTÉ SYNDICALE RESPECTÉE

Dans un deuxième attendu, la chambre sociale souligne que « l’obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale ». « Tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical ».

Par ailleurs, la haute juridiction rappelle que, selon l’article L. 2324-2 du code du travail, dans les entreprises employant au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale peut nommer un représentant au comité d’entreprise sous la seule condition d’avoir des élus dans cette institution. Le jugement déboute l’employeur et l’Union départementale CFDT du Finistère de leurs demandes tendant à l’annulation de la désignation par FO du salarié en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise. En statuant ainsi, après avoir constaté que la société SDMO Industrie employait au moins 300 salariés et alors qu’il n’était pas contesté que le syndicat ayant procédé à la désignation n’avait pas d’élus au comité d’entreprise, le tribunal a violé ce texte.

On signalera que la chambre sociale ne dit rien sur l’ « inégalité de traitement » relevée par le tribunal d’instance de Brest par rapport aux syndicats catégoriels qui ne doivent obtenir le seuil de 10 % voix que dans le seul collège visé par leurs statuts.

Cass. soc. 14 avril 2010, n° S 09-60.426 - V 09-60.429 / 889, Société SDMO Industries et UD CFDT du Finistère c/ M. J. B. et l’UD Force ouvrière du Finistère, FS-P+B+R


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